Accord paritaire sur les conditions de travail
des coureurs engagés par des Equipes
Continentales Professionnelles et des
UCI ProTeams pour les années d’enregistrement
2010 et suivantes.
Parties signataires:
- Cyclistes Professionnels Associés,
Association
Internationale, désignée
ci-dessous CPA,
- Association Internationale des
Groupes
Cyclistes Professionnels
désignée ci-dessous AIGCP,
Chapitre premier
:
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DOMAINE D’APPLICATION
Art. 1
Le présent accord établit les normes
régissant les conditions de travail des
coureurs cyclistes employés par une
équipe enregistrée ou ayant l’intention de
se faire enregistrer auprès de l’Union Cycliste
Internationale comme UCI ProTeam
ou équipe continentale professionnelle
suivant le chapitre XV ou XVI du titre II
du Règlement du sport cycliste de l’UCI.
Il lie chaque équipe en sa qualité
d’employeur, en la personne de son responsable
financier (ci-après: l’équipe) et
chaque coureur employé par l’équipe (ciaprès:
le coureur).
Il ne s’applique pas aux coureurs qui sont
employés par une équipe mais qui ne participent
pas aux courses internationales
sur route.
Toutefois il suffit qu’un tel coureur participe
une seule fois à une course internationale
sur route pendant l’année
d’enregistrement pour lui rendre applicable
le présent accord pendant toute
cette année.
Les stipulations du présent accord
s’ajoutent à celles du règlement de l’UCI.
En cas d’incompatibilité, le règlement de
l’UCI sera appliqué.
Art. 2
Le présent accord s’applique pour les
années d’enregistrement 2010 et suivantes,
sans préjudice de l’article 10.
Les parties signataires s’engagent à le
renégocier de bonne foi pour les années
suivantes ou si aucun changement n’est
requis à prolonger le présent accord à
l’expiration de son terme pour une durée
postérieure à définir.
FORCE OBLIGATOIRE
Art. 3
Toute dérogation aux dispositions du
présent accord au détriment du coureur
est nulle. Reste valable tout avantage ou
convention pouvant favoriser le coureur
au-delà de ce qui est prévu par le présent
accord.
CONTENTIEUX
Art. 4
Tout conflit entre les parties signataires au
sujet du présent accord sera soumis à la
demande de l’une des parties au Collège
arbitral de l’UCI suivant la procédure
prévue aux articles 12.3.008 et suivants
du Règlement du sport cycliste de l’UCI.
Un litige entre une équipe et un coureur
au sujet de leur relation de travail sera
soumis au Collège arbitral de l’UCI ou
à l’instance spécifiquement désignée
par la clause de compétence prévue au
contrat, pour autant qu’elle soit conforme
au règlement de l’UCI.
Dans la mesure où la solution du litige
dépend de l’interprétation, l’instance
différente à laquelle le litige est soumis
pourra en tout état de cause demander
un avis impératif au Collège arbitral de
l’UCI.
(texte modifié au 1.01.10).
Chapitre deuxième:
CONDITIONS DE TRAVAIL
ENGAGEMENT
Art. 5
L’engagement a lieu au moyen d’un
contrat individuel conclu entre le coureur
et l’équipe.
Le contrat devra être établi par écrit au
moyen d’un formulaire correspondant au
modèle de contrat convenu entre les
parties signataires et approuvé par l’UCI sous forme d’insertion dans son règlement
comme contrat-type.
Le contrat doit être établi au minimum en
3 exemplaires:
1 pour l’équipe;
1 pour le coureur;
1 pour le commissaire aux comptes agréé
par l’UCI.
Le contrat doit être dactylographié. Chaque
page doit être numérotée et indiquer le
nombre de pages total du contrat. Le
coureur et le responsable financier doivent
signer chaque page du contrat.
Les clauses du contrat figurant sur une
page qui n’est pas signée par le coureur
ne peuvent être invoquées contre lui; le
coueur peut s’en prévaloir.
DURÉE ET FIN DU CONTRAT
Art. 6
Le contrat doit avoir une durée déterminée
qui se termine le 31 décembre.
Le contrat entrant en vigueur avant le 1er
juillet de l’année d’enregistrement sera
valable au moins jusqu’au 31 décembre
de la même année. S’il s’agit d’un néoprofessionnel
le contrat est valable au
moins jusqu’au 31 décembre de l’année
d’enregistrement suivante.
Le contrat entrant en vigueur après le
30 juin sera valable au moins jusqu’au
31 décembre de l’année d’enregistrement
suivante et, dans le cas d’un néoprofessionnel,
jusqu’au 31 décembre de
l’année d’après.
Art. 7
1. Le statut de néo-professionnel est
octroyé à tout coureur engagé pour la
première fois par un UCI ProTeam ou une
équipe continentale professionnelle au
plus tard au cours de sa vingt-deuxième
année.
Pour l’application de cet article, la date
d’engagement est celle de l’entrée en
vigueur du contrat.
L’âge du coureur est déterminé par la
différence entre l’année de son engagement
et l’année de sa naissance.
2. Le statut de néo-professionnel prend
fin:
a) si le contrat est entré en vigueur avant
le 1er juillet: au 31 décembre de l’année
d’enregistrement suivante.
b) si le contrat est entré en vigueur après
le 30 juin: au 31 décembre de la deuxième
année d’enregistrement suivante.
Pendant la durée mentionnée ci-dessus,
le coureur garde son statut de néoprofessionnel
et ce, même:
a) si le coureur atteint l’âge de 23 ans au
cours de cette période;
b) si le contrat prend fin avant son terme
et le coureur change d’équipe.
3. Si au moment de l’entrée en vigueur
du contrat du néo-professionnel, la durée
restante du contrat entre le responsable
financier et le partenaire principal ou des
contrats entre le responsable financier
et les deux partenaires principaux est
inférieure à la durée du contrat de néoprofessionnel
résultant de l’application
du premier alinéa du point 2 ci-dessus
mais est au moins égale à un an, la
durée du contrat de néo-professionnel
peut être limitée à la durée restante du
contrat avec le partenaire principal ou
du plus long des contrats avec les deux
partenaires principaux.
Si après l’expiration du contrat entre le
responsable financier et le partenaire
principal ou des contrats entre le
responsable financier et les deux
partenaires principaux l’équipe continue
ses activités ou le responsable financier
continue ses activités dans une autre
équipe, il doit réengager le coureur, à la
demande de celui-ci, pour au moins un
an et à des conditions qui ne peuvent
être moins favorables pour le coureur.
Art. 8
Le contrat de travail ne peut pas prévoir
de période d’essai.
Art. 9
Avant le 30 septembre précédant la fin
du contrat, et si celui-ci n’a pas encore
été renouvelé, chaque partie informera,
par écrit, l’autre partie de ses intentions
quant au renouvellement éventuel du
contrat. Une copie de cet écrit sera
envoyé au CPA.
(texte modifié au 01.10.09).
RÉMUNÉRATION, PRIMES ET PRIX
Art. 10
Le coureur a droit à une rémunération
fixe dont le montant annuel brut minimum
est fixé comme suit:Equipes continentales
professionnelles Néo-pro Autre
Dès 2010 € 23,000.– €27,500.-
UCI ProTeams Néo-pro Autre
Dès 2010 € 26,700.– €33,000.–
Les rémunérations des années suivantes
seront négociées par les parties et feront
l’objet d’un amendement au présent
accord. Si aucun accord n’est trouvé, les
montants de 2010 resteront en vigueur.
Dans des situations particulières et dans
l’intérêt du développement du cyclisme, le
conseil de l’UCI ProTour peut décider des
dérogations sur proposition conjointe des
parties signataires du présent accord.
(texte modifié aux 15.06.08; 01.07.09).
Art. 11
La rémunération fixe doit être payée en
argent, dans la monnaie stipulée dans le
contrat.
Le paiement doit se faire par virement
sur le compte bancaire du coureur
indiqué dans le contrat. Seule la preuve
de l’exécution du virement bancaire fait
preuve du paiement.
La rémunération est payée au coureur en
mensualités égales, versées au plus tard
le dernier jour ouvrable de chaque mois.
En cas de retard dans le paiement de
sa rémunération ou de tout avantage dû,
le coureur a droit, de plein droit et sans
mise en demeure, aux majorations et
intérêts de 5% par an.
(texte modifié au 1.10.09)
Art. 12
L’équipe et le coureur peuvent prévoir, en
plus du salaire fixe, le paiement de primes
ou autres avantages qui dépendent des
résultats et prestations individuels du
coureur ou des résultats et prestations
de l’équipe.
Art. 13
Les prix sont les sommes d’argent
versées par les organisateurs des courses
cyclistes. Les prix seront versés par les
organisateurs à la fédération nationale du
pays de la course ou à un organisme
collecteur désigné par cette fédération
nationale et agréé par le conseil de l’UCI
ProTour.
Art. 14
Toute prime, indemnité, prix ou autre
avantage en numéraire et tout avantage
en nature s’entendent au-dessus du
salaire fixe et ne peuvent être imputés
sur celui-ci ni être pris en considération
pour son calcul.
Art. 15
Une fiche de rémunération détaillée devra
être remise au coureur lors de chaque
paiement.
CONDITIONS DE TRAVAIL ET REPOS
Art. 16
Le nombre de jours de compétition annuel
et leur planification sont de la responsabilité
de l’équipe en tenant compte du règlement
UCI.
La planification doit prendre en compte
les périodes nécessaires de récupération
pour que le coureur jouisse de la quantité
de repos nécessaire à son équilibre
physique.
Art. 17
Le coureur a droit à un minimum de 35
jours de vacances par année.
Les périodes de vacances sont prises,
en accord avec l’équipe, en fonction des
compétitions à disputer et des stages
d’entraînement. En aucun cas la période
de vacances pourra être substituée par
une compensation économique.
Art. 18
Le coureur a le droit de participer à
l’assemblée annuelle et aux réunions
convoquées par le CPA et ses organisations
membres.
L’équipe ne peut exercer aucune pression
ou contrainte sur le coureur pour le
dissuader d’y assister.
Ces réunions ne pourront, en aucun
cas, interférer avec l’activité sportive du
coureur.
Art. 19
Le coureur a le droit de continuer et de
perfectionner sa formation culturelle.
L’équipe ne s’opposera pas à la poursuite
d’études pour autant qu’elles n’entravent
pas l’activité sportive prévue dans la
planification.L’équipe et le coureur doivent prendre
toutes les dispositions nécessaires pour
éviter en toute circonstance les risques
pour la santé du coureur suivant les
règlements de l’UCI.
COMPENSATION DU SALAIRE, ASSURANCES
ET PRESTATIONS SOCIALES
Art. 20
L’équipe et le coureur doivent prendre
toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance les risques
pour la santé du coureur suivant les
règlements de l’UCI.
Art. 21
Le coureur empêché temporairement
d’exercer son activité cycliste sans qu’il
y ait faute de sa part, suite à maladie,
blessure ou accident, a droit à 100%
de sa rémunération pendant une période
de 3 mois et 50% de sa rémunération
pendant une autre période de trois mois
sans que le montant à payer puisse être
inférieur au salaire minimum stipulé à
l’article 10.
Ce droit prend fin à la fin de l’incapacité
ou du contrat. Il se renouvelle pour une
nouvelle incapacité ayant une autre cause
que la précédente.
Le droit au salaire est à la charge de
l’équipe, après déduction des prestations
d’assurances de perte de revenus dont
le coureur pourrait bénéficier pour ce
risque. Le cas échéant, le coureur fera
le nécessaire pour permettre les recours
contre les tiers responsables.
L’incapacité de travail devra être dûment
établie. L’équipe peut exiger que le coureur
se soumette à un examen, soit par un
médecin désigné de commun accord, soit
par un médecin du travail reconnu suivant
le régime de sécurité sociale applicable,
soit, à défaut, par un médecin désigné par
le président de la Commission sécurité et
conditions du sport de l’UCI à la demande
de la partie la plus diligente.
Art. 22
1. L’équipe doit veiller à ce que le coureur
bénéficie d’une couverture en matière
d’assurances sociales.
2. L’équipe doit veiller à être en règle
avec la législation en matière de sécurité
sociale qui lui est applicable en sa
qualité d’employeur, de façon à ce que le
coureur puisse bénéficier des prestations
accordées par la loi aux travailleurs à
temps plein.
3. Dans le cas où le coureur ne serait pas
bénéficiaire du système de sécurité sociale
légal, l’équipe doit contracter et prendre
en charge les assurances suivantes:
1. Une assurance couvrant les frais des
soins de santé (médecin, médicaments,
etc.) pour le coureur pour un montant de
€ 100 000.– par an et par coureur.
2. Une assurance prévoyant le paiement
d’une pension, rente ou capital au plus
tôt à l’arrêt de la carrière de cycliste
professionnel, et dont la prime représentera
au moins 12% du salaire brut annuel,
limité à trois fois le montant minimum
prévu à l’article 10.
Si dans ces cas l’assurance est de telle
sorte qu’elle doit être souscrite par le
coureur lui-même, l’équipe veillera à ce
que le coureur contracte ces assurances
et prendra les primes à sa charge.
4. L’équipe prend à sa charge la moitié
des cotisations des assurances visées au
point trois:
1. si le coureur a pu s’affilier, par exemple
comme assuré libre, à un autre système
légal de sécurité sociale que celui auquel
estsoumis l’équipe.
2. Si l’affiliation du coureur à cet autre
système légal est obligatoire.
5. Il appartient à l’équipe de prouver
la couverture visée dans cet article en
produisant les attestations nécessaires
dans le dossierrequis pour l’audit visé
à aux articles 2.15.068 et 2.16.014 du
Règlement.
Art. 23
Indépendamment des prestations visées à
l’article 22, l’équipe doit contracter à sa
charge:
1. Une assurance-décès en vertu de
laquelle un montant de € 100 000.– sera
versé aux ayants droit désignés par le
coureur dans la police.
Peuvent être exclus de la garantie les
risques liés aux sports ou activités
sportives à risques sans rapport avec la
préparation, le maintien ou la récupération
de la condition physique de cycliste, tels
que: sports aériens, sports mécaniques
(dont véhicule à moteur, terrestre ou
non), sports de glace, sports de combat,
spéléologie, rafting, escalade sportive,
plongée sous marine, en tant que
participant, instructeur, officiel ou toute
fonction autre que celle de spectateur.
2. Une assurance en vertu de laquelle un
montant jusqu’à € 250 000.– sera versé
au coureur en cas d’invalidité absolue et
permanente due à un accident (24 h sur
24); l’invalidité permanente résultant de
maladies ou d’affections causées par la
pratique du cyclisme ne doit pas être
assurée par cette police.
Peuvent être exclus de la garantie les
risques liés aux sports ou activités
sportives à risques sans rapport avec la
préparation, le maintien ou la récupération
de la condition physique de cycliste, tels
que: sports aériens, sports mécaniques
(dont véhicule à moteur, terrestre ou
non), sports de glace, sports de combat,
spéléologie, rafting, escalade sportive,
plongée sous-marine, en tant que
participant, instructeur, officiel ou toute
fonction autre que celle de spectateur.
3. Une assurance d’hospitalisation et
rapatriement.
Cette assurance doit couvrir:
a) l’ensemble des frais non couverts par
la sécurité sociale liés à l’hospitalisation
du coureur pour un montant de
€ 100 000.– par sinistre et par individu;
b) la totalité des frais de rapatriement
pour des raisons médicales ou à cause de
décès, en relation avec les déplacements
professionnels.
Art. 24
L’équipe doit annexer à chaque contrat
une liste, suivant le modèle en annexe,
des prestations d’assurance, légales ou
contractuelles, dont le coureur bénéficiera
et celles dont il ne bénéficiera pas.
L’équipe sera responsable des prestations
qu’elle aura indiquées de manière erronée
sur ladite liste comme un droit du
coureur.
Art. 25
L’équipe doit pouvoir, à tout moment,
apporter la preuve des couvertures
d’assurance visées aux articles 22 et 23
sur simple demande des coureurs qu’elle
emploie, de l’UCI ou du commissaire
aux comptes, envers le commissaire aux
comptes agréé par l’UCI.
Art. 26
Le manque d’assurance ou de couverture
est de la responsabilité de la partie ayant
l’obligation de la contracter. L’AIGCP, le
CPA et l’UCI sont exonérées de toute
responsabilité. Le pouvoir de l’UCI de
demander des preuves est une simple
faculté, n’entraînant aucune obligation ou
responsabilité.
* * * * * * *
Pour l’ AIGCP Pour le CPA